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Art. 53.

Une aide est accordée aux propriétaires d’animaux d’élevage pour les coûts en relation avec l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts.

Le taux d’aide est de :

1°    75 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux ;
2°    100 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux lorsque les animaux doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas d’apparition d’une maladie animale déterminée conformément à l’article 50 ;
3°    100 pour cent pour les coûts en relation avec l’élimination des animaux.

L’aide est payée au prestataire du service.