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Art. 54.

Une aide dont le taux est fixé à 70 pour cent est accordée aux agriculteurs actifs pour les coûts suivants en relation avec l’élevage.

1°    les coûts en relation avec l’établissement et la tenue des livres généalogiques ;
2°    les coûts en relation avec les tests effectués pour déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail.

L’aide est payée au prestataire du service.