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Art. 55.

Une aide est accordée aux agriculteurs actifs pour les mesures suivantes dans les vignobles inscrits au casier viticole et plantés depuis au moins dix ans :

1°    la reconversion variétale ;
2°    la plantation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques ;
3°    la plantation à des fins expérimentales ;
4°    l’augmentation de l’écartement des rangs ;
5°    l’utilisation de piquets de rang métalliques.

L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare compris entre 3 500 et 30 000 euros en fonction de la déclivité du terrain, de la densité de plantation, des contraintes inhérentes à l’exploitation de la parcelle et de l’installation ou non d’un palissage.

La demande d’aide est à introduire avant l’arrachage de la vigne.

La demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’introduction de la demande.

Un règlement grand-ducal précise les conditions applicables aux différentes mesures et détermine les montants d’aide.