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Art. 56.

(1) Une aide à la pratique d’activités aquacoles pouvant atteindre jusqu’à 80 pour cent des coûts admissibles peut être accordée annuellement, sur demande, aux entreprises aquacoles qui élèvent des organismes aquatiques dans des systèmes de recirculation en circuit fermé.

(2) Les investissements suivants sont couverts :

1°    investissements visant à accroître la productivité de l’aquaculture ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture ;
2°    investissements en relation avec l’établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable ;
3°    investissements en faveur de mesures de commercialisation ;
4°    investissements en relation avec la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture.                                         

(3) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond de 1 500 000 euros par bénéficiaire.

L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 5 000 euros.

(4) Un règlement grand-ducal précise les conditions d’allocation des aides, les coûts admissibles et les montants d’aide.