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Art. 59.

(1) L’agriculteur actif ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883, reçoit, sur demande, une aide :

1°    en vue de créer ou d’améliorer l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les terrains agricoles, à condition de desservir une surface minimale de 2 hectares ;
2°    pour des travaux de sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d’assainir une surface minimale de 0,5 hectare ;
3°    pour l’aménagement et l’amélioration des gués, des ponts et ponceaux traversant les cours d’eau dans les terrains agricoles.

(2) Le taux de l’aide est fixé à 35 pour cent.