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Art. 61.

(1) L’aide n’est payée qu’à la condition que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.

(2) Les honoraires d’architecte et d’ingénieur, les frais d’études ainsi que les taxes et autres frais relatifs aux autorisations exposés avant l’approbation du ministre, sont pris en compte pour le calcul de l’aide.