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Art. 66.

(1) Toute personne qui cultive des terres reçoit annuellement, sur demande, une aide pour un ou plusieurs engagements en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural.

L’aide prend la forme de montants forfaitaires.

(2) Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.