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Art. 67.

(1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux groupes opérationnels constitués dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture qui mettent en œuvre des projets d’innovation.

Les groupes opérationnels doivent être composés au moins d’un agriculteur actif et d’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances au sens de l’article 2, point 50, du règlement (UE) 2022/2472 précité.

Les projets sont évalués sur la base d’un dossier de demande.

(2) Le montant de l’aide ne peut dépasser 350 000 euros.

L’aide est accordée pour une période maximale de cinq ans.