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Art. 96.

(1) Sur demande du groupe d’action locale, une avance pouvant atteindre 50 pour cent de l’aide attribuée au groupe d’action local peut être payée. Le paiement de l’avance est subordonné à la constitution d’une garantie bancaire correspondant au montant de l’avance. Un engagement d’une autorité publique de payer aux lieu et place du bénéficiaire si le droit au montant avancé n’aura pas été établi, est considéré comme équivalant à une garantie bancaire.

(2) Sur demande du groupe d’action locale, un ou plusieurs acomptes peuvent ensuite être payés au fur et à mesure de la réalisation du projet.