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Art. 100.

(1) Le système de contrôle comprend le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d’aide et des contrôles sur place.

Les contrôles sont effectués de façon à assurer une vérification efficace :

1°    de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies ;
2°    du respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations pour le régime d’aide concerné, et des conditions dans lesquelles l’aide est accordée.

(2) Les contrôles sur place concernent annuellement et pour chaque régime d’aide au moins 5 pour cent des demandeurs.

L’échantillon de contrôle est prélevé sur l’ensemble des demandeurs, déterminé en partie de manière aléatoire par tirage au sort, et en partie sur la base d’une analyse de risque.

(3) Le Service d’économie rurale est chargé de l’exécution des contrôles sur place. Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport écrit.

(4) Un règlement grand-ducal précise les contrôles.