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Art. 101.

(1) Le bénéficiaire qui ne respecte pas les critères d’éligibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’allocation de l’aide respective, fait l’objet d’une sanction administrative.

La sanction administrative peut revêtir une des formes suivantes :
1°    la réduction du montant de l’aide au titre des demandes d’aide concernées par le non-respect ;
2°    le paiement d’un montant calculé sur la base de la quantité ou de la période concernées par le non-respect ;
3°    l’exclusion du droit de participer au régime d’aide concerné ou de bénéficier de celui-ci ;
4°    le refus d’attribution ou le retrait de droits au paiement.

(2) La sanction administrative s’inscrit dans les limites suivantes :

1°    le montant de la sanction visée au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 2, ne peut pas dépasser, pour une année déterminée, 100 pour cent du montant des demandes d’aide auxquelles la sanction est appliquée ;
2°    l’exclusion visée au paragraphe 1er, alinéa 2, point 3, s’applique au maximum pendant trois années consécutives et s’applique à nouveau en présence d’un nouveau cas de non-respect ;
3°    le refus d’attribution ou le retrait de droits au paiement, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4, ne peut pas dépasser le nombre de droits au paiement demandés.

(3) Une sanction administrative n’est pas appliquée lorsque :

1°    le non-respect résulte d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 précité à condition que le bénéficiaire ait notifié l’événement à l’autorité dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l’événement ;
2°    le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité que le bénéficiaire n’a pas pu raisonnablement détecter ;
3°    le bénéficiaire n’a pas commis de faute, l’absence de faute pouvant être démontrée par le bénéficiaire ou résulter des faits et circonstances.

(4) Un règlement grand-ducal précise les sanctions administratives.