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Art. 113.

(1) Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour férié de rechange est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

(2) Sur demande du bénéficiaire, présentée avant l’expiration du délai prévu aux articles 26, paragraphe 1er, 36, paragraphe 1er et 93, le délai pour l’introduction de la demande de paiement est prolongé de douze mois.