

Art. 27
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) Le ministre fixe le montant de l'aide sur base du coût de l'investissement défini à l'article 25, paragraphe 4.
Les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre. Les bénéficiaires de l'aide doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.
(2) Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du Fonds d'orientation économique et sociale. A la demande écrite de l'entreprise bénéficiaire, des acomptes, à concurrence de 80 pour cent du montant définitif de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.