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Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles

Art. 31

Il est institué un régime d'aides en vue de créer et d'améliorer les infrastructures suivantes liées au développement de l'agriculture:

1.      la voirie rurale et viticole;
2.      les conduites d'eau;
3.      les travaux de sous-solage;
4.      les ouvrages de traversée de cours d'eau.

Art. 32

(1) Concernant la voirie rurale et viticole, les travaux éligibles sont définis par règlement grand-ducal, à condition d'être réalisés par une commune ou une association syndicale, créée sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales.

(2) Les investissements bénéficient d'une aide fixée à 30 pour cent du coût, pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. Ce taux est fixé à 40 pour cent pour l'aménagement de chemins ruraux à double file.

Art. 33

Sont éligibles l'installation ou l'extension de conduites d'eau dans les terrains agricoles, à condition d'être réalisées par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883 et de desservir une surface minimale de 2 hectares.

Art. 34

Concernant les travaux de sous-solage, sont éligibles, à condition d'être réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883:

1.     les travaux de sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d'assainir une surface minimale de 0,5 hectare;
2.     les travaux d'assainissement ponctuel dans les terrains agricoles.

Art. 35

Concernant les ouvrages de traversée de cours d'eau, sont éligibles, à condition d'être réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883, les travaux d'aménagement et d'amélioration d'ouvrages de traversée de cours d'eau dans les terrains agricoles.

Art. 36

Les investissements visés aux articles 34 à 36 bénéficient d'une aide fixée à 35 pour cent du coût, pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.

Art. 37

Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du régime d'aides.