

Titre IV – Leader
- Loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
- Titre Ier – Champ d'application et définitions
- Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricole
- Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
- Titre IV – Leader
- Titre V – Dispositions finales
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 68
(1) Dans le cadre de l'approche LEADER (liaison entre actions de développement de l'économie rurale), des aides, dont le taux peut atteindre 80 pour cent des dépenses éligibles, peuvent être allouées pour:
1. la mise en oeuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux;
2. l'exécution des activités de coopération du groupe d'action locale;
3. les frais de fonctionnement et d'animation.
Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des stratégies de développement local visées au point 1 et à la réalisation des projets de coopération visés au point 2 peuvent être remboursés par l'Etat.
(2) L'approche LEADER n'est pas applicable sur le territoire des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d'Erpeldange, d'Esch-sur-Alzette, d'Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Strassen et de Walferdange.
Art. 69
(1) A la demande écrite du bénéficiaire d'une aide, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.
(2) Le paiement d'avances, sur demande écrite du groupe d'action locale, est subordonné à la constitution d'une garantie bancaire correspondant à 100 pour cent du montant de l'avance. Le montant de l'avance ne dépasse pas 50 pour cent de l'aide publique pour les frais de fonctionnement et d'animation.
Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie, pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par cette garantie si le droit au montant avancé n'a pas été établi.
(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent titre.