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Art. 3

Les frais administratifs et les frais informatiques prévus aux articles 282, 321 et 327 du Code des assurances sociales incombant aux caisses de maladie d'entreprise sont pris en charge par l'Union des caisses de maladie dans la limite et suivant les modalités prévues en la matière par les lois et règlements y afférents.

Le loyer remboursé par l'Union des caisses de maladie est pris en compte selon les modalités en vigueur en matière d'évaluation des bâtiments publics.