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Chapitre 7 – Activités d’information et de promotion

Art. 31

Par produit agricole de qualité au sens de l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée il faut entendre un produit qui par des caractéristiques spécifiques ayant trait aux matières premières utilisées, à la composition du produit fini ou aux méthodes respectivement de production, de fabrication ou de transformation appliquées, peut être nettement distingué d’autres produits relevant de la même catégorie.

Par groupement de producteurs on entend toute organisation, quelle qu’en soit la forme juridique, regroupant les opérateurs qui participent activement à un régime communautaire ou national de qualité alimentaire pour un produit agricole ou alimentaire spécifique, à  l’exclusion de toute organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentant un ou plusieurs secteurs.

Art. 32

Le régime d’aides visé à l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée est limité aux produits de qualité qui relèvent de l’annexe I du traité et qui:

  • sont commercialisés sous le bénéfice d’un label agréé par le ministre ou,
  • portent une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ou une attestation de spécificité ou,
  • sont issus de l’agriculture biologique ou,
  • sont obtenus selon un mode de production plus strict que les dispositions édictées par la réglementation communautaire ou nationale concernant respectivement l’environnement, l’hygiène, le bien-être des animaux ou la sécurité alimentaire.

Art. 33

(1) Les activités d’information et de promotion admissibles au régime d’aides de l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont des activités destinées à inciter le consommateur à acheter des produits agricoles de qualité.

(2) Ces activités doivent avoir pour objet de souligner les spécificités ou les avantages de produits concernés, notamment la qualité, les méthodes de production spécifiques ou les normes élevées en matière de respect de l’environnement, de bien-être des animaux et de l’hygiène. Ces activités peuvent également porter sur la diffusion des connaissances techniques et scientifiques en rapport avec lesdits produits.

(3) Ces activités ne peuvent inciter le consommateur à acheter un produit en raison de son origine particulière, sauf dans le cas des produits relevant du régime de qualité institué par le règlement (CE) no 510/2006 et le règlement (CE) no 1493/1999. L’origine peut toutefois être indiquée, pourvu que sa mention occupe un rang secondaire par rapport au message principal.

(4) Les activités d’information et de promotion réalisées dans des pays tiers ou en rapport avec la promotion de marques commerciales sont exclues du bénéfice des aides de l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée.

(5) Les demandeurs d’aides doivent soumettre au ministre tout projet de matériel d’information, de promotion et de publicité élaboré dans le cadre d’une activité susceptible de bénéficier des aides de l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée.