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Art. 4

Sont déduits du résultat déterminé conformément à l'article qui précède les coûts de production fixes déterminés forfaitairement en fonction de l'orientation technico-économique de l'exploitation.

L'orientation technico-économique de l'exploitation est déterminée conformément à la typologie des exploitations agricoles, telle que fixée par la Commission Européenne.

Les coûts de production fixes correspondent aux pourcentages suivants:

-cinquante-trois pour cent pour l'élevage des bovins laitiers,

-cinquante-cinq pour cent pour l'élevage des bovins à viande,

-cinquante-deux pour cent pour l'élevage des granivores,

-soixante-sept pour cent pour les grandes cultures,

-trente-cinq pour cent pour les cultures permanentes,

-quarante-cinq pour cent pour les horticultures,

-cinquante-deux pour cent pour les exploitations mixtes.