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Art. 37

La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au Conseil arbitral qu'aux autres parties au litige.

En cas d'opposition, le greffe convoque l'opposant et les parties à une prochaine audience. (R 23.12.99)