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Art. 5

Si une seule liste de candidats a été présentée et que cette liste désigne expressément, d’une part les délégués effectifs, et, d’autre part, les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs respectifs, ceux-ci sont désignés par le président de la chambre professionnelle sans autre formalité. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président de la chambre professionnelle.
Il y aura un délégué suppléant pour chaque délégué effectif. Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué effectif devra représenter la même chambre professionnelle que le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions.
En cas de pluralité de listes, il est procédé à des élections conformément à la procédure définie au chapitre 3.