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Section 5 - Dépouillement des bulletins

Art. 12

Après la clôture du scrutin, le président du bureau électoral mêle tous les bulletins déposés dans l’urne.
Les bulletins sont dépliés par le secrétaire, soumis à l’inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages.
Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau électoral et annexées au procès-verbal.

Art. 13

Est nul tout bulletin qui:
a) ne contient l’expression d’aucun suffrage;
b) contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire;
c) porte une marque quelconque;
d) fait connaître le votant.