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Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011

Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011

Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation,de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.

modifié par Règlement grand-ducal du 7 décembre 2015 (Mémorial A-2015-231, page 5030)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 19bis du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;


Arrêtons:

Art. 1er

La désignation du médecin référent est constatée par écrit, signé par le patient et le médecin, et notifié par le médecin référent à la Caisse nationale de santé. Sa mission prend effet le premier jour du mois qui suit cette notification.

La relation entre le médecin référent et le patient lie le médecin personnellement et ne peut pas être assumée par l’intermédiaire d’un autre médecin, sans préjudice des dispositions de l’article 4.

Art. 2

La relation entre le médecin référent et le patient est établie pour une durée indéterminée.

Pendant les premiers douze mois, celle-ci peut, à tout moment, être révoquée d’un commun accord entre le patient et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin.

A partir de la deuxième année, il peut être mis fin à la relation, à tout moment, et de façon unilatérale par une des parties, moyennant un préavis de deux mois. La partie qui est à l’origine de la révocation en informe par écrit l’autre partie et met en copie la Caisse nationale de santé.

En cas de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé informe dans les meilleurs délais l’autre partie de la cessation de plein droit de la relation entre le médecin référent et le patient.

Lorsque le patient refuse l’accès de son dossier de soins partagé visé à l’article 60quater du Code de la sécurité sociale au médecin référent ou procède à la fermeture de son dossier de soins partagé, la relation avec le médecin est résiliée le premier jour du mois qui suit la notification par l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé, prévue à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale au patient, au médecin référent et à la Caisse nationale de santé.

Art. 3

En cas de changement de médecin référent, le nouveau médecin référent a droit au transfert par son prédécesseur de toutes les données nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Art. 4

En cas d’absence prolongée du médecin référent dépassant prévisiblement une durée de quatre mois, celui-ci pourra se faire remplacer temporairement pour une durée maximale de douze mois complets et consécutifs par unautre médecin référent proposé au patient. Le remplacement est notifié à la Caisse nationale de santé et ne constitue pas une modification de la relation avec le médecin référent remplacé.

Si la proposition de médecin remplaçant du médecin référent ne trouve pas l’accord du patient, celui-ci peut révoquer unilatéralement la relation quelle que soit sa durée.

Art. 5

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.