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Art. 4

En cas d’absence prolongée du médecin référent dépassant prévisiblement une durée de quatre mois, celui-ci pourra se faire remplacer temporairement pour une durée maximale de douze mois complets et consécutifs par unautre médecin référent proposé au patient. Le remplacement est notifié à la Caisse nationale de santé et ne constitue pas une modification de la relation avec le médecin référent remplacé.

Si la proposition de médecin remplaçant du médecin référent ne trouve pas l’accord du patient, celui-ci peut révoquer unilatéralement la relation quelle que soit sa durée.

DVIG 20160101

En cas d’absence prolongée du médecin référent dépassant prévisiblement une durée de quatre mois, celui-ci pourra se faire remplacer temporairement pour une durée maximale de douze mois complets et consécutifs par unautre médecin référent proposé au patient. Le remplacement est notifié à la Caisse nationale de santé et ne constitue pas une modification de la relation avec le médecin référent remplacé.

Si la proposition de médecin remplaçant du médecin référent ne trouve pas l’accord du patient, celui-ci peut révoquer unilatéralement la relation quelle que soit sa durée.

En cas de décès du médecin référent, le médecin remplaçant désigné dans la déclaration initiale peut reprendrele mandat du médecin référent décédé. Une nouvelle déclaration telle que prévue à l’article 1er doit alors être signéedans un délai de six mois à partir de l’information du décès faite par la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 2, alinéa 4.


Dans les autres situations de cessation d’activité du médecin référent, l’obligation de révocation à communiquer à la Caisse nationale de santé revient au médecin référent.

 

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent. (Mémorial A-2015-231, page 5030)

DEXP 20151231

En cas d’absence prolongée du médecin référent dépassant prévisiblement une durée de quatre mois, celui-ci pourra se faire remplacer temporairement pour une durée maximale de douze mois complets et consécutifs par unautre médecin référent proposé au patient. Le remplacement est notifié à la Caisse nationale de santé et ne constitue pas une modification de la relation avec le médecin référent remplacé.

Si la proposition de médecin remplaçant du médecin référent ne trouve pas l’accord du patient, celui-ci peut révoquer unilatéralement la relation quelle que soit sa durée.

En cas de décès du médecin référent, le médecin remplaçant désigné dans la déclaration initiale peut reprendrele mandat du médecin référent décédé. Une nouvelle déclaration telle que prévue à l’article 1er doit alors être signéedans un délai de six mois à partir de l’information du décès faite par la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 2, alinéa 4.

Dans les autres situations de cessation d’activité du médecin référent, l’obligation de révocation à communiquer à la Caisse nationale de santé revient au médecin référent.