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Art. 11

Le titulaire est tenu à signaler au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, au moyen du formulaire de demande, toute modification des prix d’une présentation dans le pays de provenance. Cette communication se fait dans un délai d’un mois suivant la modification.

Si à la suite d’une modification la présentation ne remplit plus les critères ayant été à la base de la décision d’approbation, le titulaire est obligé d’introduire une nouvelle demande relative à la fixation du prix de cette présentation.

En cas de modification des prix dans le pays de provenance d’une présentation ayant fait l’objet d’une décision d’approbation au Luxembourg non signalée par le titulaire conformément à l’alinéa 1er, le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions peut décider d’adapter les prix conformément aux critères fixés à l’article 13, la décision de modification des prix prenant effet le premier du mois qui suit la date de la décision.