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Chapitre 1er. Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

A. Investissements réalisés par des exploitants agricoles à titre principal

Art. 3

(1) Il est institué un régime d’aides aux investissements dans les exploitations agricoles remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et dont l’exploitant:
a) exerce l’activité agricole à titre principal;
b) possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;
c) présente une attestation que tous les investissements dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyse
économique par un service de gestion agréé par le ministre;
d) présente un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt;
e) tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d’aide et s’engage à la tenir durant toute la durée d’application de la présente loi, sans que cette durée ne puisse être inférieure à quatre ans. En cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser de l’exigence de la tenue d’une comptabilité préalable. Un règlement grand-ducal pourra déterminer la liste des données comptablesà mettre à disposition.

(2) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, fixe les critères auxquels doit répondre l’analyse économique, fixe le coût minimum visé au point c), ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et précise la notion de comptabilité.

(3) En vue de son agrément, le service de gestion visé au paragraphe 1er sous point c) doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion.
Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’analyse économique des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services agréés.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.

Art. 4

(1) Le régime d’aides visé à l’article 3 porte sur des investissements visant l’un ou plusieurs des objectifs suivants:
– l’amélioration des résultats économiques de l’exploitation;
– l’amélioration des conditions de vie, de travail et de production;
– l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché;
– la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme;
– l’adaptation de l’exploitation aux normes futures imposées dans le cadre de la conditionnalité et aux normes nationales en matière de protection des animaux;
– l’adaptation de l’exploitation en vue de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie,
essentiellement à partir de produits et sous-produits de la ferme et de l’utilisation de techniques innovantes;
– la protection et l’amélioration de l’environnement naturel.

(2) Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d’aides.
Ce même règlement grand-ducal peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er.

(3) L’octroi des aides aux investissements dans des secteurs soumis à des restrictions de la production ou des limitations au niveau des aides dans le cadre d’une organisation commune de marché est exclu lorsque les investissements ont pour effet d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations.
Cette exclusion ne s’applique toutefois pas au secteur laitier.

Art. 5

(1) Les investissements visés à l’article 4 bénéficient d’une subvention en capital conformément au présent article.

(2) La subvention en capital est de 35% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20% pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme région défavorisée au sens de la directive n° 75/268/CEE, la subvention en capital est de respectivement 45% et 30%.
Un règlement grand-ducal établit un classement des biens d’investissement en biens immeubles et biens meubles.

(3) Les taux visés au paragraphe 2 peuvent être majorés au maximum de 10 points de pourcentage pour les investissements ayant pour finalité:
– des économies substantielles d’énergie;
– la production de bio-énergie;
– l’application de techniques de production particulièrement respectueuses de l’environnement;
– l’utilisation de techniques innovantes améliorant de manière significative la sécurité alimentaire, la transparence de la production ou la qualité d’un produit;
– l’amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques et du bien-être des animaux;
– l’application de techniques de production spécialisées permettant l’exploitation des vignobles en pente raide ou en terrasses.
Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent paragraphe, les taux de ces aides et, le cas échéant, les conditions auxquelles doivent répondre ces mêmes investissements.
Si des investissements dans la production de bio-énergie sont réalisés par une personne morale, un règlement grand-ducal
fixe, en fonction des taux d’aides applicables, des conditions particulières relatives au statut des associés et au capital social.

(4) En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction de bâtiments en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 75%.
Les subventions en capital prévues au présent paragraphe sont accordées pour un investissement total dont le coût ne peut pas dépasser 10% du coût des constructions auxquelles il se rapporte et qui est retenu pour le calcul des autres aides prévues par le présent article.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides.

(5) Les frais d’infrastructure liés à la transplantation d’une porcherie ou d’une exploitation avicole bénéficient d’une subvention en capital dont le taux est fixé à 100%.

Art. 6

Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de la subvention en capital prévue à l’article 5 est pris en compte dans la limite de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.

B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire

Art. 7

(1) Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l’article 2, paragraphe 6 tirets 2 et 3 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui:
a) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
b) gèrent une exploitation agricole remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux;
c) présentent une attestation que tous les investissements dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyseéconomique par un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3;
d) présentent un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt;
bénéficient, pour les investissements visés à l’article 4, d’une subvention en capital de 25% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15% pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme zone défavorisée au sens de la directive n° 75/268/CEE, la subvention en capital est de respectivement 30% et 20%.
Les taux d’aides visés à l’alinéa 1er peuvent être majorés au maximum de 10 points de pourcentage pour les investissements visés à l’article 5 paragraphe 3. Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues au présent alinéa, les taux de ces aides et, le cas échéant, les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements.
Si des investissements dans la production de bio-énergie sont réalisés par une personne morale, un règlement grand-ducal fixe, en fonction des taux d’aides applicables, des conditions particulières relatives au statut des associés et au capital social.
Les dispositions de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 6 sont applicables au régime d’aides du présent article.

(2) Les subventions en capital sont accordées pour un investissement total de 187.500 euros au maximum par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée d’application de la présente loi.

(3) En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 75%. Ce surcoût n’est pas imputable au plafond fixé au paragraphe 2.
Les subventions en capital prévues au présent paragraphe sont accordées pour un investissement total dont le coût ne peut pas dépasser 10% du coût des constructions auxquelles il se rapporte et qui est retenu pour le calcul des autres aides relevant du présent article.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe.

(4) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes. Ce même règlement fixe le coût minimum visé au point c) du paragraphe 1er, les critères auxquels doit répondre l’analyseéconomique ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux.

Art. 8

Si un investissement est financé par un emprunt, la subvention en capital visée aux articles 5 et 7 est versée à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de l’aide.