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Chapitre 9. Mesures en faveur de l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité

Art. 25

(1) En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique et afin de tenir compte des pertes de revenu agricole qui peuvent en résulter, des règlements grand-ducaux peuvent introduire des régimes d’aides en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage conçus pour la réalisation de ces objectifs.

(2) Ces règlements fixent notamment:
– les conditions à respecter par les demandeurs d’aides en ce qui concerne les pratiques agricoles et les méthodes de production et d’élevage visées au paragraphe 1er;
– les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitéesà un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension des exploitations.
Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants agricoles exerçant l’activité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d’aides.

Art. 26

(1) Un règlement grand-ducal peut instituer un ensemble de régimes d’aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural et forestier.

(2) Ce règlement détermine notamment:
– les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;
– le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;
– les conditions à respecter par les demandeurs d’aides;
– les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière;
– les conditions selon lesquelles les aides prévues en vertu du présent article peuvent être cumulées avec celles prévues en vertu de l’article 25.
Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire.

(3) Les régimes d’aides visés au paragraphe 1er peuvent s’appliquer à des fonds ruraux et forestiers.

Art. 27

(1) En vue de protéger les sols forestiers contre le tassement et l’érosion, une aide est accordée pour les travaux de débardage des bois réalisés à l’aide de chevaux.

(2) L’aide est accordée aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat.

(3) L’octroi de l’aide est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

(4) Le montant de l’aide s’élève à 6 euros par m3. Il peut être majoré de 25% si les travaux de débardage sont réalisés par un groupe de trois propriétaires au moins sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 1 ha.

(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de cette aide.

Art. 28

(1) En vue de sauvegarder le paysage cultural constitué par des fonds de vallées ou par des vignobles situés en mini-terrasses, il est institué un régime d’aides en faveur du remembrement des surfaces agricoles ou viticoles particulièrement sensibles au sens du présent paragraphe.

(2) Le régime d’aides comporte l’octroi de subventions pour couvrir partiellement les frais d’aménagement de chemins d’accès ainsi que les frais de mesurage, d’évaluation et de transaction.

(3) Le régime d’aides est applicable aux exploitants agricoles des surfaces concernées, aux propriétaires privés et aux collectivités publiques, à l’exception de l’Etat.

(4) Les mesures visées au paragraphe 2 bénéficient d’une subvention en capital dont le taux d’aide est fixé à 40% des frais éligibles. Ce taux est fixé à 50% pour les surfaces situées dans des zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE.

(5) Un règlement grand-ducal précise les notions de mini-terrasses viticoles et de fonds de vallées et fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment les conditions d’exploitation des surfaces concernées, la durée d’engagement des bénéficiaires des aides et les dépenses éligibles.