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Art. 6.

(1) Sont soumises à autorisation préalable du ministre :

1°    l’augmentation du cheptel d’une exploitation agricole qui a pour effet de porter le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale à un nombre supérieur à deux ;
2°    la création d’une exploitation agricole, lorsque le cheptel qu’il est envisagé de détenir correspond à un nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale supérieur à deux.

(2) L'autorisation est subordonnée à la condition que l’exploitant démontre, pour les paramètres définis ci-après, que les valeurs définies ci-après sont atteintes. Pour chaque paramètre il est tenu compte de la moyenne de la valeur des trois années qui précèdent l’introduction de la demande.

(3) Aucune autorisation n’est accordée lorsque le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation est supérieur à cinq ou lorsque l’opération a pour effet de porter le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation à un nombre supérieur à cinq.