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Art. 7.

(1) Sont pris en compte aux fins de l’autorisation prévue à l’article 6, les paramètres et les valeurs suivants :

1°    autonomie protéique par valorisation, déterminée par le rapport entre les protéines végétales brutes produites sur l’exploitation et transformées en protéines animales, d’une part, et les besoins en protéines du cheptel, d’autre part : 55 pour cent ;
2°    autonomie protéique par ingestion, déterminée par le rapport entre les protéines végétales brutes produites sur l’exploitation et ingérées par le cheptel, d’une part, et le total des protéines ingérées par le cheptel, d’autre part : 70 pour cent ;
3°    protéines brutes non valorisées, déterminées par la différence entre le total des protéines végétales brutes ingérées par le cheptel et les protéines animales produites sur l’exploitation : 350 kilogrammes par hectare de surface destinée à la production animale ;
4°    solde d’azote, déterminé par la différence entre les entrées d’azote en rapport avec les surfaces destinées à la production animale et les sorties d’azote liées à la production animale : 120 kilogrammes par hectare de surface destinée à la production animale.

Pour le cheptel bovin laitier et allaitant, le calcul porte sur l’ensemble des paramètres.
Pour les autres animaux, le calcul porte sur le solde d’azote.

(2) Les titulaires d’une autorisation au titre de l’article 6 déclarent annuellement les valeurs correspondant à chacun des paramètres pertinents.

(3) Un règlement grand-ducal précise les valeurs à atteindre en fonction du type d’animal et des conditions pédoclimatiques, sans que ces valeurs ne puissent s’écarter de plus de 15 pour cent des valeurs à respecter pour le cheptel bovin et laitier, et de 20 pour cent pour les autres animaux, ainsi que le contenu des documents à soumettre aux fins de l’obtention de l’autorisation et le contenu de la déclaration annuelle.