printEnvoyer à un ami

Art. 8.

Pour chaque exploitation agricole le ministre arrête le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale. Le nombre est égal à la moyenne des unités de travail annuel se rapportant à la production animale des années 2020, 2021 et 2022. Pour les années postérieures à l’année 2022, le nombre d’unités de travail se rapportant à la production animale de l’exploitation ne peut excéder le nombre d’unités de travail annuel ainsi déterminé, sauf les exceptions ci-après :

1°    Lorsque le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale correspondant à l’année 2022 d’une exploitation est plus élevé que le nombre déterminé conformément à la phrase qui précède, il se substitue à celui-ci.

2°    Lorsque l’exploitant agricole bénéficie d’une décision portant allocation d’une aide à l’investissement prise en vertu de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et que la réalisation de l’investissement a pour conséquence une augmentation du nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale, le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale est déterminé sur la base du nombre d’unités de travail résultant de la réalisation de l’investissement et au plus tard le 31 décembre 2025.​