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Art. 74.

(1) Une aide au démarrage peut être accordée pendant les cinq premières années après leur reconnaissance officielle aux groupements de producteurs ou à d’autres organisations créés après l’entrée en vigueur de la présente loi dans le cadre de l’agrément de leur système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles.

(2) L’aide est dégressive et peut être accordée jusqu’à concurrence de 10 pour cent de la production annuelle mise sur le marché, sans pouvoir dépasser 100 000 euros.