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Art. 75.

(1) Une aide pour une nouvelle participation à un système de qualité, une aide visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires et une aide visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d’esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, peut être accordée aux producteurs de produits agricoles, dans le cadre de l’agrément d’un système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles.

(2) L’aide peut être accordée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.