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Art. 77.

(1) La prime d’installation des jeunes agriculteurs est exempte de l’impôt sur le revenu.

(2) Le jeune agriculteur bénéficiaire de la prime d’installation a droit à un abattement spécial linéaire sur le bénéfice agricole et forestier correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation sans que l’abattement puisse dépasser 5 000 euros et sans que sa déduction puisse conduire à une perte.

L’abattement est accordé, sur demande, à partir de l’année d’imposition qui porte le même quantième que la décision portant allocation de la prime d’installation et les neuf années suivantes.

Tout fait qui donne lieu au remboursement de la prime d’installation a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à imposition rectificative.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent paragraphe.