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Art. 78.

Les cotisations d’assurance maladie des personnes soumises à l’assurance maladie obligatoire au titre de l’article 1er, points 4 et 5, du Code de la sécurité sociale qui :

1°    exercent une activité agricole ;
2°    n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
3°    ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,

sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence des trois quarts de la cotisation à charge des assurés, calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.