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Art. 79.

Les cotisations d’assurance pension des personnes soumises à l’assurance pension obligatoire au titre de l’article 170 en relation avec l’article 171, points 2 et 6, du Code de la sécurité sociale qui :

1°    exercent une activité agricole ;
2°    n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
3°    ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse,

sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence du quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue par l’article 241, alinéa 2 du même code.

Pour les assurés visés à l’alinéa 1er dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’État intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.