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Art. 18.

(1) L’agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans et qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 25 000 euros reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions fixées ci-après.

Si l’agriculteur actif est une personne morale, les conditions relatives à la personne sont appréciées dans le chef de la personne appelée à gérer l’exploitation qui détient au moins 40 pour cent du capital social. En cas de pluralité de personnes appelées à gérer l’exploitation, il est tenu compte de leur participation cumulée dans le capital social.

Les conditions relatives à la production standard totale et à l’âge sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.

(2) La demande portant sur des investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 300 000 euros doit être accompagnée :

1°    d’une analyse intégrée des aspects économiques, sociaux et écologiques ;
2°    des autorisations nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
3°    d’un document émis par un établissement financier établissant que l’agriculteur dispose des fonds nécessaires pour la réalisation de l’investissement.