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Art. 19.

(1) La demande tendant à l’allocation d’une aide est à introduire préalablement à la réalisation de l’investissement. Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux de construction.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 300 000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation de la demande par le ministre.

(2) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 3 000 euros.