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Art. 20.

L’aide porte sur des investissements liés à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles. Un règlement grand-ducal établit une liste des investissements éligibles en les classant en biens meubles et immeubles.

Pour les investissements liés à la transformation ou à la commercialisation, les produits provenant de l’exploitation du demandeur d’aide doivent représenter en volume plus de 50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés.