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Section 4 — Animaux trouvés morts

Art. 53.

Une aide est accordée aux propriétaires d’animaux d’élevage pour les coûts en relation avec l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts.

Le taux d’aide est de :

1°    75 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux ;
2°    100 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux lorsque les animaux doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas d’apparition d’une maladie animale déterminée conformément à l’article 50 ;
3°    100 pour cent pour les coûts en relation avec l’élimination des animaux.

L’aide est payée au prestataire du service.