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Section 6 — Reconversion et restructuration des vignobles

Art. 55.

Une aide est accordée aux agriculteurs actifs pour les mesures suivantes dans les vignobles inscrits au casier viticole et plantés depuis au moins dix ans :

1°    la reconversion variétale ;
2°    la plantation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques ;
3°    la plantation à des fins expérimentales ;
4°    l’augmentation de l’écartement des rangs ;
5°    l’utilisation de piquets de rang métalliques.

L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare compris entre 3 500 et 30 000 euros en fonction de la déclivité du terrain, de la densité de plantation, des contraintes inhérentes à l’exploitation de la parcelle et de l’installation ou non d’un palissage.

La demande d’aide est à introduire avant l’arrachage de la vigne.

La demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’introduction de la demande.

Un règlement grand-ducal précise les conditions applicables aux différentes mesures et détermine les montants d’aide.