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Art. 62.

(1) L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une prime pour un engagement pluriannuel pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.

(2) L’engagement porte sur une période comprise entre cinq et sept ans et sur toutes les surfaces exploitées.

Les exigences relatives à la conditionnalité, à la conditionnalité sociale, à la fertilisation et à l’emploi de produits phytopharmaceutiques doivent être respectées sur l’ensemble des surfaces exploitées par le bénéficiaire.

L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare dont le montant ne peut dépasser 5 000 euros en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière.

(3) Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes, ainsi que les conditions d’application et les montants des primes.