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Art. 63.

(1) L’agriculteur actif et l’éleveur d’animaux reçoivent annuellement, sur demande, une aide pour un ou plusieurs engagements pluriannuels en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de l’agriculture biologique, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.

(2) L’engagement porte sur une période comprise entre un et sept ans.

Les exigences relatives à la conditionnalité, à la conditionnalité sociale, à la fertilisation et à l’emploi de produits phytopharmaceutiques doivent être respectées sur l’ensemble des surfaces exploitées par le bénéficiaire.

L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare dont le montant ne peut dépasser 5 000 euros, ou par animal dont le montant ne peut dépasser 1 000 euros, en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière.

(3) Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes, ainsi que les conditions d’application et les montants des aides.