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Art. 71.

Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour la prestation de services de conseil à destination des agriculteurs actifs et des apiculteurs portant sur des aspects économiques, environnementaux et sociaux en relation avec l’agriculture.

Les prestataires de services de conseil doivent être agréés par le ministre.

Pour être agréé, le prestataire de services de conseil doit :

1°    avoir à son service du personnel qualifié et en nombre suffisant possédant les qualifications et compétences nécessaires ;
2°    démontrer une expérience effective dans les domaines de l’analyse économique et du conseil agricole ;
3°    présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne l’honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants.

L’aide est payée aux prestataires de service. Le décompte est à présenter sous peine de déchéance avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les prestations ont été fournies.