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Art. 72.

(1) Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour l’organisation d’actions de formation professionnelle continue à destination des agriculteurs actifs. Les actions peuvent prendre la forme de cours, d’ateliers, de visites d’exploitations ou d’actions de démonstration s’étendant sur une journée au plus.

Les organismes organisant des actions de formation professionnelle continue doivent être agréés par le ministre.

Pour être agréé, l’organisme de formation professionnelle continue doit :

1°    avoir à son service du personnel qualifié et en nombre suffisant et démontrer qu’il sait faire appel, au besoin, à des vacataires possédant les qualifications et compétences nécessaires ;
2°    démontrer que le personnel et les vacataires suivent régulièrement des cours de formation continue ;
3°    démontrer une expérience effective dans l’organisation d’actions de formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture ;
4°    disposer de locaux et des moyens et ressources matériels permettant d’assurer le déroulement d’actions de formation ;
5°    présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne l’honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants.

L’aide est payée à ces organismes. Le décompte est à présenter sous peine de déchéance avant le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les prestations ont été fournies.

(2) La Chambre d’agriculture est chargée de la coordination des actions. Elle adresse au ministre, avant le 16 septembre de chaque année et après analyse des besoins du secteur agricole, un programme avec les actions proposées. Les frais en relation avec l’exécution de sa mission sont pris en charge par l’État.