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Art. 83.

(1 )Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne pour des investissements dans des infrastructures et équipements récréatifs, culturels et touristiques, à l’exclusion des infrastructures destinées à l’hébergement des personnes.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, une aide dont le taux est fixé à 20 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs pour la création et la rénovation d’infrastructures d’hébergement touristique.