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Art. 84.

Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne pour des investissements en relation avec la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux.

Sont visés les investissements ayant pour objet :

1°    la renaturation d’espaces publics, la mise en valeur des ressources naturelles, la restauration et l’aménagement des milieux naturels, ainsi que la protection, l’entretien et la mise en valeur des paysages culturaux ;
2°    l’aménagement et la mise en valeur des espaces publics construits et des ensembles villageois.