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Art. 2

Dans le cadre de l’article 72 du Code de la sécurité sociale, le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé, le Collège médical, le Conseil supérieur des professions de santé, le groupement représentatif des médecins et médecins-dentistes et les autres groupements professionnels, signataires d’une convention visée à l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale leur liste avec les délégués pouvant faire partie de cette commission.

Dans le cadre de l’article 393 du Code de la sécurité sociale, le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé, composé conformément à l’article 381 du Code de la sécurité sociale, et chaque groupement professionnel, signataire d’une convention visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale leur liste avec les délégués pouvant faire partie de cette commission.

Les listes doivent être renouvelées tous les cinq ans et sont approuvées par arrêté du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

En cas de démission ou de décès d’un délégué, un nouveau délégué est inscrit en application de la procédure visée aux alinéas 1 à 3 sur la liste respective pour achever le mandat de celui qu’il remplace.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse nationale de santé, ils doivent établir leur liste d’un commun accord et la communiquer sous forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements.

DVIG 20110802

Dans le cadre de l’article 72 du Code de la sécurité sociale, le comité directeur de la Caisse nationale de santé, le Collège médical, le Conseil supérieur des professions de santé, le groupement représentatif des médecins et médecins-dentistes et les autres groupements professionnels, signataires d’une convention visée à l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale leur liste avec les délégués pouvant faire partie de cette commission.

Dans le cadre de l’article 393 du Code de la sécurité sociale, le comité directeur de la Caisse nationale de santé, composé conformément à l’article 381 du Code de la sécurité sociale, et chaque groupement professionnel, signataire d’une convention visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale leur liste avec les délégués pouvant faire partie de cette commission.

Les listes doivent être renouvelées tous les cinq ans et sont approuvées par arrêté du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

En cas de démission ou de décès d’un délégué, un nouveau délégué est inscrit en application de la procédure visée aux alinéas 1 à 3 sur la liste respective pour achever le mandat de celui qu’il remplace.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse nationale de santé, ils doivent établir leur liste d’un commun accord et la communiquer sous forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements.

 

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-158 2011, p. 2758)

DEXP 20110801

Le conseil d'administration de l'Union des caisses de maladie et les groupements professionnels, signataires d'une convention visée à l'article 61, alinéa 2 du Code des assurances sociales, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale les deux membres effectifs et les deux membres suppléants qu'ils ont désignés pour faire partie de cette commission.

Les membres sont nommés pour une période de cinq ans par un arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

En cas de démission ou de décès, un membre effectif ou suppléant est nommé pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec l'Union des caisses de maladie, ils doivent désigner leurs membres d'un commun accord et les communiquer sous forme d'une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements.

A défaut de désignation des membres effectifs et suppléants par le conseil d'administration de l'Union des caisses de maladie ou par les groupements professionnels, il appartient au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale de les désigner.