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Art. 3

La Commission de surveillance se réunit, sur convocation du président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Au vu des affaires soumises, le président convoque les quatre délégués désignés suivant les modalités de l’article 72, respectivement de l’article 393, paragraphe 3 du Code de la sécurité sociale.

Hormis le cas d’urgence, la convocation des délégués est faite par écrit, au moins cinq jours avant la réunion. La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion.

DVIG 20110802

La Commission de surveillance se réunit, sur convocation du président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Au vu des affaires soumises, le président convoque les quatre délégués désignés suivant les modalités de l’article 72, respectivement de l’article 393, paragraphe 3 du Code de la sécurité sociale.

Hormis le cas d’urgence, la convocation des délégués est faite par écrit, au moins cinq jours avant la réunion. La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion.

 

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A 2011-158 , p. 2758)

DEXP 20110801

La commission de surveillance se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Au vu des affaires soumises, le président convoque les deux membres effectifs désignés par le groupement professionnel concerné et les deux membres effectifs désignés par le conseil d'administration de l'Union des caisses de maladie.

Hormis le cas d'urgence, la convocation des membres effectifs est faite par écrit, au moins cinq jours avant la réunion. La convocation contient l'ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion.