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Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé

Règlement d'ordre intérieur

Caisse nationale de santé. – Règlement d’ordre intérieur. –

(Mémorial A-2009-208 du 26.10.2009, p. 3552)

modifié par arrêté ministériel du 24 septembre 2010

 

(Mémorial A-201-179 du 6.10.2010, p. 2998)

Par arrêté ministériel du 5 octobre 2009, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a approuvé le règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de santé, adopté par le comité directeur en sa séance du 16 septembre 2009 et figurant en annexe.

Annexe

Chapitre I. Le comité directeur

Art. 1er

Le comité directeur se réunit sur convocation de son président, désigné ci-après par «le président», toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Il se réunit au moins dix fois par année, conformément à un calendrier prévisionnel proposé par le président et approuvé par le comité directeur lors de la dernière séance de l’année, et au plus tard:
– le 15 novembre de chaque année pour:

  • statuer sur le budget annuel global de l’assurance maladie-maternité compte tenu du budget des frais administratifs établi par les caisses prévues à l’article 44 sous 1) à 3) du Code de la sécurité sociale,
  • établir la programmation pluriannuelle visée à l’article 28, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, et
  • fixer les taux de cotisation conformément à l’article 30 du Code de la sécurité sociale;

– le 10 décembre de chaque année pour statuer sur le budget annuel des recettes et des dépenses de l’assurance dépendance;

– le 15 juillet de chaque année pour:

  • statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan de l’assurance maladie-maternité,
  • statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses de l’assurance dépendance.

Hors le cas d’urgence, évalué par le comité directeur, les décisions relatives aux statuts réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui concerne les prestations sont prises dans un intervalle d’au moins 90 jours, si elles ont le même objet. Cette règle ne vise pas les décisions relatives aux annexes aux statuts.

Toute proposition de modification des statuts ou des conventions visées aux articles 61 et 75 du Code de la sécurité sociale, susceptible d’entraîner un impact financier, informatique ou procédural est accompagnée d’une analyse d’impact permettant d’en évaluer les conséquences notamment financières, informatiques, juridiques et procédurales, réalisée par l’administration de la Caisse nationale de santé, notamment moyennant un formulaire standardisé. Le comité directeur peut dispenser de cette analyse d’impact en cas d’urgence ou de mise en conformité des statuts ou conventions avec des normes hiérarchiquement supérieures.

Si un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le comité directeur se réunisse, il doit adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le comité avec l’ordre du jour proposé dans un délai de deux semaines. Le comptage des voix s’effectue conformément aux articles 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Art. 2

La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion lorsque le comité directeur est appelé à prendre une décision dans les matières prévues à l’article 45, alinéa 3, sous 1) à 6) du Code de la sécurité sociale et à l’article 381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale. Par dérogation à ce qui précède, le délai de convocation prévu à l’alinéa 3 du présent article est d’application pour les décisions relatives aux annexes aux statuts.

Le comité directeur, appelé à prendre une décision dans le cadre des missions que lui attribue l’article 45, alinéa 3, sous 4) du Code de la sécurité sociale, ne peut se réunir que 10 jours après réception du rapport par l’Inspection générale de la sécurité sociale sur la mission de contrôle des comptes annuels. La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion.

Pour les autres affaires comprises dans les attributions du comité directeur, la convocation a lieu au plus tard une semaine avant la date de la réunion.

La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les documents nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le cas échéant, les avis préalables requis sont joints à la convocation.

Lorsque le comité directeur est appelé à prendre une décision dans l’une des compositions visées à l’article 46 du Code de la Sécurité sociale, la convocation à une séance du comité directeur ou à la réunion d’une commission, ainsi que toute information supplémentaire transmise aux membres du comité directeur, est communiquée au directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale. Un représentant du Contrôle médical de la sécurité sociale est invité à ces séances.

Lorsque le comité directeur est appelé à prendre une décision relative aux matières visées à l’article 381, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la convocation à une séance du comité directeur ou à la réunion d’une commission, ainsi que toute information supplémentaire transmise aux membres du comité directeur, est communiquée au directeur de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Un représentant de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est invité à ces séances.

Art. 3

Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant, conformément à l’article 46, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Art. 4

L’ordre du jour, fixé par le président, énumère les objets sur lesquels le comité directeur est appelé à délibérer et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par le comité directeur conformément à l’article 9, alinéa 4 du présent règlement.

Le président, un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix ou la majorité des délégués d’un groupe tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement peut demander que l’ordre du jour soit complété par une ou plusieurs propositions. De telles propositions doivent nécessairement rentrer dans les compétences du comité directeur; elles doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la date prévue pour la réunion; elles indiquent le libellé de la décision que les auteurs de la proposition demandent au comité de prendre.

Le président porte le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des délégués.

Chaque membre du comité directeur peut, en début de séance, proposer que l’ordre du jour soit complété par une ou plusieurs propositions ou questions. Toutefois, si au cours de la séance, un vote est demandé par un membre du comité directeur sur une proposition inscrite à l’ordre du jour en début de séance, la discussion est suspendue et la proposition est inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur.

Art. 5

Le comité directeur délibère valablement si le président, ou le vice-président appelé à suppléer le président, et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 8) du Code de la sécurité sociale sont présents.

Dans les matières visées à l’article 381, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le comité directeur délibère valablement si le président, ou le vice-président appelé à suppléer le président, et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 7) du Code de la sécurité sociale sont présents.

Lorsque le président, ou le vice-président appelé à le suppléer, constate que le comité directeur n’est pas en nombre pour délibérer valablement ou n’est pas composé conformément aux articles 46, alinéas 1er et 4, respectivement 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, il clôt la réunion.

En cas de présidence du comité directeur par le vice-président, le comité directeur délibère valablement si le vice-président, le fonctionnaire le plus ancien en rang et un représentant de l’autre groupe de délégués que celui qui a désigné le vice-président sont présents.

Dans l’hypothèse où le comité directeur n’est pas valablement constitué, il sera convoqué une nouvelle fois, dans un délai de trois jours à compter de la date de cette séance, avec le même ordre du jour en respectant les modalités et les délais prévus à l’article 2 du présent règlement. Toutefois, les documents nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le cas échéant, les avis préalables requis joints à la première convocation ne doivent plus être joints.

Si, lors de la seconde convocation, le comité directeur n’est pas constitué conformément aux alinéas 1 à 4 du présent article, le président ou le vice-président appelé à suppléer le président, clôt la réunion. Le président peut en informer l’Inspection générale de la sécurité sociale s’il juge que, par le défaut de prise d’une décision, le comité directeur risque de manquer aux missions que lui attribue la loi. En cas de présidence par le vice-président, cette compétence revient au fonctionnaire le plus ancien en rang.

Art. 6

Le président peut se faire assister par des agents de la Caisse nationale de santé; il désigne parmi eux le secrétaire de séance.

Les membres du comité directeur de la Caisse nationale de santé et les agents des institutions de sécurité sociale sont tenus au secret professionnel, conformément à l’article 411 du Code de la sécurité sociale.

Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne dépassant pas une demi-heure si, lors de la discussion d’un point de l’ordre du jour, lui-même ou un des groupes de délégués tels que définis à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement, souhaite disposer d’un délai de réflexion.

Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués qui auraient troublé les débats.

Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour et contre la proposition.

Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler au présent règlement.

Art. 7

Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis dans des matières visées aux articles 45, alinéa 3, sous 1) à 6) et 381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été remis au président ou son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les propositions d’amendement aussitôt à la connaissance des intéressés.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis au comité directeur dans les autres matières relevant de sa compétence sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont distribués séance tenante aux membres du comité directeur.

Les autres amendements, qui ne sont pas qualifiés de substantiels, se font oralement et sont apportés à la proposition séance tenante par le secrétaire de séance.

Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe, tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement, auquel appartiennent les signataires.

Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.

Art. 8

Au début de chaque séance, le secrétaire reçoit les procurations prévues à l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Les règles du droit commun relatives au mandat sont applicables.

Le modèle de procuration annexé au présent règlement peut être utilisé pour conférer mandat. Le délégué mandaté remet au secrétaire de séance soit le mandat original, soit le mandat sous forme numérique, soit une télécopie portant le mandat, à condition que l’acte porte la signature manuscrite du mandataire.

Il fait ensuite l’appel nominal des délégués présents en précisant s’ils sont effectifs, suppléants et/ou mandatés. Le président arrête la liste des délégués présents et représentés par procuration en vue de la pondération des voix conformément à l’article 46, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Le délégué qui rejoint la réunion après la clôture de la liste des présences n’y assiste qu’avec voix consultative. Toutefois, si une procuration, signée par ce délégué, avait été présentée au secrétaire en début de séance, la procuration est révocable à tout moment. Il doit communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend note sur la procuration, qu’il remet au mandant.

Le calcul des voix étant arrêté en début de séance, le ou les délégués qui quittent la séance après fixation de la pondération, sans avoir remis de procuration au secrétaire de séance, conformément à l’article 7 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension, perdent l’exercice de leur droit de vote pour la séance qu’ils quittent, ainsi qu’un éventuel mandat dont ils étaient investis, en cas de vote en leur absence. Ils peuvent révoquer le mandat donné à un autre délégué s’ils rejoignent la séance en cours et communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend note sur la procuration, qu’il remet au mandant.

Si aucun délégué n’est susceptible de recevoir procuration après la fixation de la pondération des voix en début de séance, le délégué qui désire quitter la séance perd sa voix délibérative, ainsi qu’un éventuel mandat dont il était investi, en cas de vote en son absence.

Art. 9

Les délégués votent à main levée. Le vote peut également avoir lieu sur appel nominal et à haute voix. Le vote a lieu par ordre alphabétique. Les délégués suppléants votent à la place du délégué effectif qu’ils remplacent. Les délégués mandatés votent conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Le président vote en dernier lieu.

Toutefois, si un membre du comité directeur le demande, le vote se fait au scrutin secret pour les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires. Dans les autres matières relevant de la compétence du comité directeur, si le président ou un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le vote se fasse au scrutin secret, le président y fait droit.

Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient au délégué effectif ou suppléant, en tenant compte des procurations qui lui ont été remises avant le vote. En cas de vote secret, le président nomme un scrutateur et un témoin, agents assermentés de la Caisse nationale de santé, chargés du dépouillement des votes. Avant tout dépouillement, le président leur rappelle leur obligation de secret au sens de l’article 411 du Code de la sécurité sociale.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et pondérées conformément à l’article 46, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Dans cette hypothèse, la proposition est inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur. En cas de partage des voix lors d’un second vote sur la proposition, la voix du président est prépondérante.

Si pour un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un membre du comité directeur, la proposition initiale est considérée comme adoptée.

A la demande d’un membre du comité directeur, il peut être décidé à l’unanimité qu’un objet figurant à l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du comité directeur.

Art. 10

Le président arrête le relevé des décisions prises par le comité directeur. Cette liste est dressée par le secrétaire de séance, qui tient également l’inventaire des délégués effectifs et suppléants présents et représentés, ainsi qu’un résumé évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions, sauf en cas de vote secret.

Le relevé des décisions est communiqué sans retard à l’autorité de surveillance.

Art. 11

Les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard en matière de prestations ou d’amendes d’ordres peuvent être valablement vidées par le comité directeur à distance. A cet effet, tous les quinze jours, le président ou le fonctionnaire le plus ancien en rang peuvent envoyer une liste de propositions de décisions aux délégués effectifs du comité directeur, par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique, les invitant à prendre position.

Les délégués effectifs disposent d’un délai d’une semaine après réception de la liste des propositions de décisions pour communiquer leurs oppositions par écrit au président du comité directeur. La liste est présumée réceptionnée le jour suivant la date d’envoi par la Caisse nationale de santé. En cas d’opposition écrite d’un délégué effectif par voie postale ou électronique, la proposition de décision est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance utile du comité directeur.

En l’absence de réception par le président d’une opposition écrite dans le délai d’une semaine, la décision est réputée adoptée par le comité directeur. Le président arrête le relevé des décisions et le communique sans retard à l’autorité de surveillance. L’article 14 du présent règlement est applicable. Les décisions ainsi prises sont consignées au procès-verbal de la prochaine séance du comité directeur.

Art. 12

En cas d’absence du président en début de séance, le comité directeur est présidé par le vice-président en exercice et, à défaut, par le vice-président désigné par l’autre groupe de délégués conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Si le vice-président en exercice est un délégué visé à l’article 46, alinéa 1er, sous 2), 3) ou 4) du Code de la sécurité sociale, il est remplacé par le vice-président de l’autre groupe de délégués lors de la séance au cours de laquelle le comité directeur est appelé à prendre une décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

La fonction de vice-président est exercée par les deux vice-présidents par alternance annuelle et suivant roulement. Le roulement est déterminé par tirage au sort après chaque renouvellement intégral du comité directeur, sauf entente entre les deux groupes visés à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Lors de la séance suivant le renouvellement intégral du comité directeur, le nom des vice-présidents, désignés conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, est communiqué au président du comité directeur ou, à défaut, au fonctionnaire le plus ancien en rang appelé à remplacer le président conformément à l’article 397, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. Il en est de même lorsqu’un groupe désigne un autre vice-président en cours de mandat.

Les dispositions du présent règlement visant la fonction du président sont applicables par analogie lorsqu’une séance du comité directeur est présidée par le vice-président, appelé à suppléer le président.

Toutefois, lorsque le comité directeur est présidé par un vice-président, le vote du président est exercé par le fonctionnaire le plus ancien en rang. Dans cette hypothèse, il revient également au fonctionnaire le plus ancien en rang d’assurer, dans les formes et les délais prévus dans le présent règlement, la fixation de l’ordre du jour après consultation du vice-président, l’envoi des convocations, la communication de compléments à l’ordre du jour, ainsi que la réception et la transmission d’éventuels amendements. En cas d’absence du président, les compétences du président non dévolues par le présent règlement à une autre personne sont exercées par le fonctionnaire le plus ancien en rang.

Art. 13

Le président, appelé à prendre des décisions sur base de l’article 47, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dans les matières visées à l’article 214 des statuts de la Caisse nationale de santé, prend l’avis préalable du comité directeur.

Art. 14

Le président, assisté du personnel de la Caisse nationale de santé, exécute les décisions du comité directeur et des commissions nommées en son sein pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de l’article 410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.

Pour les cas où aucune approbation formelle n’est requise en vertu des lois et règlements, les décisions n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part de l’autorité de surveillance, réceptionnées par le président de la Caisse nationale de santé dans un délai de 10 jours à partir de l’expédition du relevé des décisions conformément à l’article 10 du présent règlement, sont réputées exécutoires.

Sauf disposition contraire, les décisions prévues à l’article 45, alinéa 3, sous 1) à 6) du Code de la sécurité sociale entrent en vigueur quatre jours après publication au Mémorial de la décision d’approbation ministérielle. Toutefois, lorsque les décisions portent sur des dispositifs médicaux ou des produits d’alimentation médicale, à l’exclusion des médicaments, le comité directeur peut décider de faire rétroactivement bénéficier de la décision la ou les personnes dont la demande est à l’origine de la prise en charge par l’assurance maladie.

Art. 15

Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient la représentation de la Caisse nationale de santé par un ou plusieurs membres du comité directeur, chaque groupe de délégués, tel que défini à l’article 5 du présent règlement, peut présenter un candidat au comité directeur. En cas de désaccord, le représentant de la Caisse nationale de santé est désigné par le comité directeur conformément à l’article 9 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du comité directeur ou parmi les agents dirigeants de la Caisse nationale de santé.

Les représentants de la Caisse nationale de santé font rapport de leur mandat au comité directeur. A la demande de celui-ci ou de son président, ils soumettent au comité directeur les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat, dans le respect du secret professionnel auquel ils sont liés.

Tout mandat pour le compte de la Caisse nationale de santé cesse au moment de la cessation des fonctions de membre du comité directeur ou d’agent de la Caisse nationale de santé.

Suite au renouvellement intégral du comité directeur, tout mandat de représentation de la Caisse nationale de santé cesse. Le comité directeur procède à une nouvelle présentation de candidats lors de l’une des premières réunions du comité directeur suivant la désignation des délégués conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale. Les mandataires en exercice représentent valablement la Caisse nationale de santé jusqu’à la désignation des nouveaux représentants.

Chapitre II. Les commissions

Art. 16

Après le renouvellement intégral, le comité directeur, régulièrement constitué dans chacune de ses compositions, peut, à l’unanimité, nommer en son sein des commissions, dont il fixe le nombre et auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines tâches ou l’exercice de certaines de ses attributions, conformément à l’article 46, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale.

Art. 17

Le comité directeur définit pour chaque commission qu’il crée, la composition et les compétences de cette commission, ainsi que le quorum nécessaire pour qu’elle puisse délibérer, dans le respect des règles relatives à la composition du conseil d'administration.

Le comité directeur fixe également la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement des délégations de négociations qu’il crée.

La prise des décisions prévues au présent article se fait selon les modalités prévues à l’article 9 du présent règlement.

Art. 18

Le président ou l’agent dirigeant de la Caisse nationale de santé, désigné par le président de la Caisse nationale de santé, convoque et préside la commission, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans les attributions de la commission.

La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, à chaque membre de la commission, au moins cinq jours avant la date de la réunion.

La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les documents nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le caséchéant, les avis préalables requis sont joints à la convocation.

Si deux délégués membres de la commission désirent que celle-ci se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président de la commission, qui est alors tenu de la convoquer avec l’ordre du jour proposé dans un délai de cinq jours à compter de cette demande.

Art. 19

L’ordre du jour énumère les objets sur lesquels la commission est appelée à délibérer et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par la commission.

Chaque délégué membre de la commission peut, en début de réunion, proposer que l’ordre du jour soit complété par une ou plusieurs propositions ou questions.

Art. 20

Chaque délégué effectif, membre de la commission, peut se faire remplacer par son suppléant, conformément à l’article 46, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Au début de chaque séance, le président de la commission reçoit les procurations prévues à l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Lorsque le président de la commission constate que celle-ci n’est pas en nombre pour délibérer valablement conformément au quorum prévu pour cette commission lors de sa création, il clôt la réunion.

Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours à compter de cette séance, la commission avec le même ordre du jour. Si lors de la seconde convocation, la commission n’est pas valablement constituée, le président de la commission en rapporte au président du comité directeur. Les affaires inscrites à l’ordre du jour de la commission peuvent être mises à l’ordre du jour de la prochaine réunion utile du comité directeur par le président.

Art. 21

Le président de la commission ouvre et clôt la séance. Il peut se faire assister par des agents de la Caisse nationale de santé, parmi lesquels il désigne le secrétaire de séance. Le président peut notamment charger le secrétaire de séance de dresser un rapport résumant l’avancée des travaux de la commission.

Il dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués qui auraient troublé les débats.

Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour et contre la proposition.

Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler au présent règlement.

Art. 22

Les décisions de la commission sont prises à l’unanimité des votes exprimés.

Le président de la commission arrête le relevé des décisions prises par la commission lors de la séance et transmet sans délai la liste au président et aux membres du comité directeur.

Le président de la commission dresse également l’inventaire des délégués présents et représentés.

A défaut de vote unanime sur une question prévue à l’ordre du jour, l’affaire est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion utile du comité directeur. Le rapport du président de la commission, motivant la position des délégués sur le point litigieux, est annexé à cet ordre du jour.

Les dispositions de l’article 14 du présent règlement sont applicables par analogie. Les décisions prises par une commission sont réputées prises par le comité directeur.