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Art. 2

L'assurance maladie verse à partir de l'exercice 1993 aux hôpitaux relevant des congrégations pour le compte de celles-ci des pensions complémentaires au titre des personnes exerçant ou ayant exercé dans les hôpitaux luxembourgeois une activité définie à l'article 71, alinéa 1 sous 4 du code des assurances sociales.

Ces pensions complémentaires correspondent à la différence entre la pension minimum prévue à l'article 223 du code des assurances sociales après quarante années d'assurance au titre des articles 171 à 174 du même code et la pension revenant à ces personnes en vertu d'un régime de pension légal luxembourgeois ou étranger.

Le montant annuel à verser aux hôpitaux est déterminé forfaitairement en multipliant par douze le montant du complément calculé pour le mois de janvier pour l'ensemble des pensionnés présents au 1er janvier de chaque exercice. Ce montant est versé par douzièmes ensemble avec la mensualité des frais fixes. Les montants annuels correspondant à 1993, 1994 et 1995 sont versés dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal.

En contrepartie, les congrégations restituent à l'hôpital, le cas échéant, le montant du loyer dépassant les frais d'amortissements des biens loués et mettent à la disposition de l'hôpital avec effet au 1er janvier 1995 un prêt sans intérêts et non exigible pendant la durée de l'exploitation de l'hôpital. Ce prêt correspond à la différence entre, d'une part, la dette totale de l'hôpital envers la congrégation et, d'autre part, le montant des actifs amortissables déduction faite des subsides publics d'investissement, telle qu'elle résulte du bilan de fin d'exercice au 31 décembre 1994. Le solde de la dette est transformé en un prêt à taux d'intérêt et à échéance de remboursement définis pour autant que ce montant soit couvert par des actifs nets amortissables.

Aux fins de l'application du présent article, les congrégations organisées sous la forme d'une société commerciale sont considérées comme congrégations.