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Art. 28

Dispositions spécifiques applicables aux travailleurs frontaliers pensionnés

1. Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause d’invalidité a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’État membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État membre. On entend par “poursuivre un traitement” le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu’à son terme.

Le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux membres de la famille de l’ancien travailleur frontalier, sauf si l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité est mentionné à l’annexe III.

2. Un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d'effet de sa pension de vieillesse ou d'invalidité a droit aux prestations en nature dans l'État membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée, si cet État membre ainsi que l'État membre où se trouve l'institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence ont opté pour cette formule et qu'ils figurent tous deux à l'annexe V.

3. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille d'un ancien travailleur frontalier ou à ses survivants s'ils avaient droit à des prestations en nature au titre de l'article 18, paragraphe 2, au cours des périodes visées au paragraphe 2, et ce même si le travailleur frontalier est décédé avant le début de sa pension, à condition qu'il ait exercé une activité salariée ou non salariée en qualité de travailleur frontalier pendant deux ans au cours des cinq années précédant son décès.

4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent jusqu'à ce que la personne concernée soit soumise à la législation d'un État membre sur la base d'une activité salariée ou non salariée.

5. La charge des prestations en nature visées aux paragraphes 1 à 3 incombe à l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension ou à ses survivants dans leur État membre de résidence respectif.

DVIG 20091031

Dispositions spécifiques applicables aux travailleurs frontaliers pensionnés

1. Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause d’invalidité a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’État membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État membre. On entend par “poursuivre un traitement” le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu’à son terme.

Le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux membres de la famille de l’ancien travailleur frontalier, sauf si l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité est mentionné à l’annexe III.

2. Un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d'effet de sa pension de vieillesse ou d'invalidité a droit aux prestations en nature dans l'État membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée, si cet État membre ainsi que l'État membre où se trouve l'institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence ont opté pour cette formule et qu'ils figurent tous deux à l'annexe V.

3. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille d'un ancien travailleur frontalier ou à ses survivants s'ils avaient droit à des prestations en nature au titre de l'article 18, paragraphe 2, au cours des périodes visées au paragraphe 2, et ce même si le travailleur frontalier est décédé avant le début de sa pension, à condition qu'il ait exercé une activité salariée ou non salariée en qualité de travailleur frontalier pendant deux ans au cours des cinq années précédant son décès.

4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent jusqu'à ce que la personne concernée soit soumise à la législation d'un État membre sur la base d'une activité salariée ou non salariée.

5. La charge des prestations en nature visées aux paragraphes 1 à 3 incombe à l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension ou à ses survivants dans leur État membre de résidence respectif.

RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

DEXP 20091030

Dispositions spécifiques applicables aux travailleurs frontaliers pensionnés

1. Un travailleur frontalier qui prend sa retraite a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l'État membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s'agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État membre. On entend par "poursuivre un traitement" le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie.

2. Un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d'effet de sa pension de vieillesse ou d'invalidité a droit aux prestations en nature dans l'État membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée, si cet État membre ainsi que l'État membre où se trouve l'institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence ont opté pour cette formule et qu'ils figurent tous deux à l'annexe V.

3. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille d'un ancien travailleur frontalier ou à ses survivants s'ils avaient droit à des prestations en nature au titre de l'article 18, paragraphe 2, au cours des périodes visées au paragraphe 2, et ce même si le travailleur frontalier est décédé avant le début de sa pension, à condition qu'il ait exercé une activité salariée ou non salariée en qualité de travailleur frontalier pendant deux ans au cours des cinq années précédant son décès.

4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent jusqu'à ce que la personne concernée soit soumise à la législation d'un État membre sur la base d'une activité salariée ou non salariée.

5. La charge des prestations en nature visées aux paragraphes 1 à 3 incombe à l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension ou à ses survivants dans leur État membre de résidence respectif.